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Document 52003HB0001

Recommandation, formulée en vertu de l'article 10.6 des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, de décision du Conseil relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (BCE/2003/1)

OJ C 29, 7.2.2003, p. 6–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003HB0001

Recommandation, formulée en vertu de l'article 10.6 des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, de décision du Conseil relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (BCE/2003/1)

Journal officiel n° C 029 du 07/02/2003 p. 0006 - 0011


Recommandation, formulée en vertu de l'article 10.6 des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, de décision du Conseil relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

(BCE/2003/1)

(2003/C 29/07)

(Présentée par la Banque centrale européenne le 3 février 2003)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le traité de Nice a ajouté un nouvel article 10.6 aux statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Il dispose: "L'article 10.2 (des statuts) peut être modifié par le Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, statuant à l'unanimité, soit sur recommandation de la BCE et après consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE. Le Conseil recommande l'adoption de ces modifications par les États membres. Ces modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives [...]". L'article 10.6 doit être lu en liaison avec la déclaration relative à l'article 10.6 des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne qui a été annexée au traité de Nice. Cette déclaration dispose: "La conférence escompte qu'une recommandation au sens de l'article 10.6 des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sera présentée dans les plus brefs délais".

Dans ce cadre, la Banque centrale européenne (BCE) soumet la présente recommandation de décision du Conseil relative à une modification de l'article 10.2 des statuts. Conformément aux dispositions de l'article 10.6 des statuts, la présente recommandation a été adoptée à l'unanimité par le conseil des gouverneurs de la BCE. Elle sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

L'article 10.6 des statuts constitue le fondement juridique de l'adaptation des modalités de vote au sein du conseil des gouverneurs. Étant donné qu'il ne prévoit que la modification de l'article 10.2 des statuts, l'adaptation des modalités de vote est sans préjudice du droit des membres du conseil des gouverneurs d'assister aux réunions du conseil des gouverneurs (article 10.1 des statuts), et en tant que tel de participer aux débats. En outre, l'adaptation des modalités de vote n'a aucune incidence sur le vote concernant les décisions prises en vertu des articles 28, 29, 30, 32, 33 et 51 des statuts (article 10.3 des statuts).

Afin de préserver la capacité du conseil des gouverneurs à prendre des décisions de manière efficace et en temps opportun dans une zone euro élargie, le nombre de gouverneurs disposant du droit de vote doit être inférieur au nombre total de gouverneurs siégeant au conseil des gouverneurs. Un système de rotation constitue un procédé équitable, efficace et acceptable afin d'attribuer les droits de vote aux gouverneurs. Les six membres du directoire conservent un droit de vote permanent. Une modification de cette règle serait difficile à concilier avec le statut particulier que leur confèrent le traité CE et les statuts. Ce sont les seuls membres du conseil des gouverneurs qui sont nommés au niveau européen selon une procédure énoncée dans le traité et qui agissent exclusivement à l'échelle de la zone euro et pour la BCE, dont la compétence couvre l'ensemble de la zone euro. Enfin, il doit être tenu compte du fait que le président, membre du directoire, dispose également d'une voix prépondérante en cas de partage des voix au sein du conseil des gouverneurs.

Le système de rotation devrait être conçu selon cinq principes fondamentaux, à savoir: une voix par membre, participation à titre personnel, représentativité, automaticité/solidité et transparence.

Premièrement, le principe "une voix par membre", qui est le principe décisionnel essentiel de la BCE et de l'Eurosystème, doit être maintenu pour les membres disposant du droit de vote. Cependant, un système de rotation suppose nécessairement que tous les membres du conseil des gouverneurs ne bénéficieront plus d'un droit de vote permanent, à mesure de l'augmentation du nombre de gouverneurs.

Deuxièmement, tous les membres du conseil des gouverneurs continueront de participer aux réunions de celui-ci, qu'ils disposent du droit de vote ou non, et ce à titre personnel et de manière indépendante.

Troisièmement, puisque l'instauration d'un système de rotation pourrait en théorie mener à des situations dans lesquelles les membres du conseil des gouverneurs ayant le droit de vote proviendraient d'États membres qui, considérés globalement, pourraient être perçus comme n'étant pas suffisamment représentatifs de l'économie de la zone euro dans son ensemble, le système de rotation devrait être conçu de manière à exclure cette éventualité. Afin d'assurer la représentativité, le système de rotation doit établir une différenciation entre les gouverneurs en fonction de la fréquence selon laquelle ils disposent du droit de vote, les gouverneurs d'États membres plus grands bénéficiant du droit de vote pendant des périodes plus fréquentes que ceux d'États membres plus petits. Bien que l'introduction de considérations de représentativité constitue une exception par rapport aux dispositions existantes en matière de vote au sein du conseil des gouverneurs, elle est motivée exclusivement par le souci de tenir compte de l'incidence de l'élargissement sur le processus décisionnel au sein du conseil des gouverneurs. Cette différenciation ex ante entre les gouverneurs devrait s'appliquer exclusivement à la détermination préalable de la fréquence selon laquelle chaque gouverneur dispose du droit de vote. Le principe "une voix par membre" continuerait de s'appliquer à tous les gouverneurs disposant du droit de vote à un moment donné. En conséquence, cette différenciation ne devrait pas avoir d'incidence sur le processus décisionnel de fond lui-même, mais n'entre en compte qu'afin de déterminer quels gouverneurs votent et à quel moment.

Quatrièmement, le système de rotation doit être conçu de manière à ce que tant le système lui-même, que toute règle concernant la répartition des gouverneurs en plusieurs groupes et l'attribution de droits de vote à ces groupes, permettent son adaptation automatique au processus d'élargissement de la zone euro. De plus, il doit être susceptible de s'appliquer à un total de vingt-sept États membres, à savoir les États membres actuels de l'Union européenne et les douze pays en voie d'adhésion énumérés dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne qui est annexée au traité de Nice. Ce principe de "solidité" permet, en particulier, d'éviter des situations dans lesquelles, par suite de l'application du système de rotation, les membres d'un groupe d'États membres plus petits bénéficient du droit de vote pendant des périodes plus fréquentes que les membres d'un groupe d'États membres relativement plus grands.

Cinquièmement, le système de rotation doit être conçu de manière transparente. Il en résulte que la rédaction de l'article 10.2 révisé des statuts doit être raisonnablement intelligible et satisfaire aux exigences du droit communautaire primaire.

L'adaptation des modalités de vote du conseil des gouverneurs a été réalisée ainsi que l'énonce l'article 1er, dans le respect de ces principes fondamentaux.

2. COMMENTAIRES RELATIFS AUX ARTICLES

Article 1er

Dans les limites énoncées par l'article 10.6 des statuts, l'article 1er établit un système de rotation des droits de vote au sein du conseil des gouverneurs. À compter de la date à laquelle le nombre des membres du conseil des gouverneurs sera supérieur à vingt et un, les modalités de vote au sein du conseil des gouverneurs seront adaptées. Conformément au dispositif institutionnel actuel, le nombre total de droits de vote est limité à vingt et un. Au vu de leur statut particulier (voir ci-dessus), les six membres du directoire conserveront un droit de vote permanent. Les gouverneurs détiendront les quinze droits de vote restants, qui feront l'objet d'une rotation selon des règles préétablies. Chaque membre du conseil des gouverneurs ayant le droit de vote disposera d'une voix; il exercera son droit de vote uniquement à titre personnel et de manière indépendante. Afin de veiller à ce que toute décision prise par le conseil des gouverneurs soit représentative de l'économie de la zone euro dans son ensemble, les gouverneurs seront répartis en groupes qui se distinguent par la fréquence selon laquelle leurs membres disposent du droit de vote. La répartition des gouverneurs en groupes sera réalisée selon un classement des États membres des BCN concernées. Ce classement sera fondé sur les parts des États membres dans le total de la zone euro selon un indicateur à deux composantes: i) la part dans le produit intérieur brut (PIB) total aux prix du marché des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, et ii) la part dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires (IFM) des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation. Le choix de la première et principale composante, le PIB aux prix du marché, se justifie par le fait qu'elle est largement utilisée comme représentant le plus objectivement la taille de l'économie globale de chaque État membre participant. La deuxième composante répond à la nécessité de reconnaître l'importance particulière du secteur financier des États membres participants pour les décisions de banque centrale. Une pondération de cinq sixièmes est attribuée au PIB aux prix du marché et d'un sixième au bilan agrégé total des IFM. Ce choix des pondérations est adéquat car il implique que le secteur financier est suffisamment et significativement représenté.

Il est prévu que le système de rotation s'articule autour de deux étapes, qui sont fonction du rythme de l'élargissement de la zone euro.

- À compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs sera supérieur à quinze et jusqu'à ce qu'il s'élève à vingt-deux, les gouverneurs seront répartis en deux groupes. Dans un souci de continuité, il est jugé approprié d'adopter tout d'abord un système de rotation qui s'écarte seulement marginalement des modalités de vote actuelles et qui soit assez simple. Ce système de rotation sera applicable pendant une durée non déterminée, car celle-ci dépend du rythme de l'élargissement de la zone euro. Le premier groupe sera composé des cinq gouverneurs des BCN des États membres ayant les parts les plus grandes dans le total de la zone euro selon l'indicateur précédemment décrit. Le deuxième groupe sera composé de tous les autres gouverneurs. Les cinq gouverneurs composant le premier groupe disposent ensemble de quatre droits de vote et les autres gouverneurs composant le deuxième groupe disposent ensemble de onze droits de vote. Cependant, à compter de l'application du système de rotation et jusqu'à ce que le nombre de gouverneurs soit supérieur à dix-huit, il est nécessaire de prévoir des mesures exceptionnelles afin d'éviter que la fréquence des droits de vote des membres du premier groupe soit inférieure à celle des droits de vote des membres du deuxième groupe. Cela peut avoir une incidence sur le mode d'attribution des quinze droits de vote aux deux groupes. Afin d'éviter la situation dans laquelle les gouverneurs d'un groupe quelconque bénéficient du droit de vote selon une fréquence de 100 %, le conseil des gouverneurs peut également décider de différer l'application du système de rotation jusqu'à ce que le nombre de gouverneurs soit supérieur à dix-huit. La mise en oeuvre de ces mesures de rotation particulières qui sont limitées dans le temps devrait relever du conseil des gouverneurs.

- À compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs s'élèvera à vingt-deux, les gouverneurs seront répartis en trois groupes. Le premier groupe sera composé des cinq gouverneurs des BCN des États membres ayant les parts les plus grandes dans le total de la zone euro selon l'indicateur précédemment décrit. Le deuxième groupe sera composé de la moitié du nombre total de gouverneurs, arrondi vers le haut si nécessaire, en tenant compte du principe de solidité de manière à assurer une certaine continuité dans la fréquence des droits de vote du deuxième groupe. Les gouverneurs composant ce groupe proviendront des BCN des États membres occupant les places suivantes dans le classement des pays fondé sur les critères précités. Le troisième groupe sera composé des autres gouverneurs. Quatre droits de vote sont attribués au premier groupe, huit au deuxième et trois au troisième. Lorsqu'il y aura vingt-sept États membres dans la zone euro, le premier groupe bénéficiera du droit de vote selon une fréquence de 80 %, le deuxième groupe selon une fréquence de 57 % et le troisième selon une fréquence de 38 %.

La rotation des droits de vote entre les gouverneurs sera également régie par le principe selon lequel, au sein de chaque groupe, les gouverneurs disposeront du droit de vote pour une durée identique. Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ce principe, qui ont uniquement un caractère opérationnel, seront prises par le conseil des gouverneurs.

La composition des groupes sera adaptée chaque fois que le PIB total aux prix du marché sera adapté conformément à l'article 29.3 des statuts, ou chaque fois que le nombre de gouverneurs augmentera par suite de l'élargissement de la zone euro. Les données nécessaires au calcul des parts dans le PIB total aux prix du marché seront établies par la Commission conformément aux règles qui sont arrêtées par le Conseil en vertu de l'article 29.2 des statuts. Les données nécessaires au calcul des parts dans le bilan agrégé total des IFM seront calculées conformément au cadre statistique applicable au sein de la Communauté européenne au moment du calcul. Ainsi, elles seront calculées par la BCE selon le cadre établi par le Conseil en vertu de l'article 5.4 des statuts, c'est-à-dire le règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne(1), tel que précisé par la BCE dans le règlement (CE) n° 2423/2001 de la Banque centrale européenne du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(2), modifié par le règlement (CE) n° 2174/2002(3).

L'adaptation quinquennale précitée suit le principe qui sous-tend l'article 29.3 des statuts. Les nouvelles parts résultant de telles adaptations seront prises en considération à compter du premier jour de l'année suivante. Lorsqu'un ou plusieurs nouveaux gouverneurs deviennent membres du conseil des gouverneurs, les périodes de référence utilisées afin de calculer les parts de l'État membre de la BCN concernée dans le PIB total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des IFM des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation devraient être identiques à celles utilisées lors de la dernière adaptation quinquennale des parts. Les nouvelles parts résultant de telles adaptations spéciales seront prises en considération à compter du jour où les nouveaux gouverneurs deviendront membres du conseil des gouverneurs. Ces détails feront partie des modalités d'application devant être arrêtées par le conseil des gouverneurs.

Toute décision requise pour fixer les modalités des détails opérationnels du système de rotation sera adoptée, par exception aux nouvelles modalités de vote, par tous les membres du conseil des gouverneurs - qu'ils disposent du droit de vote au moment de la décision ou non - à la majorité des deux tiers.

Article 2

La décision du Conseil modifiant l'article 10.2 des statuts doit être recommandée aux États membres pour adoption. La modification n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Le calendrier de l'entrée en vigueur a été conçu selon le même modèle que celui des dispositions finales du traité de Nice.

(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.

(3) JO L 330 du 6.12.2002, p. 29.

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