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Document 32009D0005

2009/328/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 19 mars 2009 modifiant la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2009/5)

OJ L 100, 18.4.2009, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 018 P. 61 - 62

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/328(1)/oj

18.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/10


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 mars 2009

modifiant la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne

(BCE/2009/5)

(2009/328/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 10.2 et 12.3,

considérant ce qui suit:

(1)

Avec l’adoption de l’euro par la Slovaquie, le nombre de membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) est supérieur à vingt et un. L’article 10.2 des statuts du SEBC prévoit qu’à compter de la date à laquelle le nombre de membres du conseil des gouverneurs est supérieur à vingt et un, chaque membre du directoire dispose d’une voix et le nombre de gouverneurs disposant du droit de vote est de quinze. Il précise également les règles relatives à la rotation des droits de vote. En vertu de l’article 10.2, sixième tiret, le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres, peut décider de différer l’application du système de rotation jusqu’à la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur à dix-huit. En décembre 2008, le conseil des gouverneurs a décidé de différer l’application du système de rotation jusqu’à cette date (1).

(2)

En vertu de l’article 10.2, sixième tiret, des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres, doit prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre du système de rotation. Ces mesures comprennent: i) le taux de rotation: le nombre de gouverneurs perdant ou acquérant des droits de vote en même temps; ii) la période de rotation: la durée de la période pendant laquelle les gouverneurs disposant du droit de vote ne changent pas; iii) l’ordre selon lequel les gouverneurs seront classés au sein de leur groupe; et iv) la transition d’un système à deux groupes vers un système à trois groupes. Le conseil des gouverneurs a décidé de prendre ces mesures, qui requièrent la modification de la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (2) et qui doivent s’appliquer à compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur à dix-huit.

(3)

La mise en œuvre du système de rotation respecte les principes d’égalité de traitement des gouverneurs, de transparence et de simplicité,

DÉCIDE:

Article premier

Modification du règlement intérieur de la Banque centrale européenne

La décision BCE/2004/2 est modifiée comme suit:

1)

L’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Système de rotation

1.   Les gouverneurs sont répartis en groupes ainsi qu’il est exposé à l’article 10.2, premier et deuxième tirets, des statuts.

2.   Les gouverneurs sont classés au sein de chaque groupe, conformément aux conventions en vigueur au sein de l’Union européenne, selon l’ordre défini par une liste de leurs banques centrales nationales établie en suivant l’ordre alphabétique des noms des États membres dans les langues nationales. La rotation des droits de vote au sein de chaque groupe suit cet ordre. La rotation commence à un point de la liste pris au hasard.

3.   Au sein de chaque groupe, les droits de vote font l’objet d’une rotation tous les mois, à compter du premier jour du premier mois de la mise en œuvre du système de rotation.

4.   Pour le premier groupe, le nombre de droits de vote qui font l’objet d’une rotation à chaque période d’un mois est égal à un; pour les deuxième et troisième groupes, le nombre de droits de vote qui font l’objet d’une rotation à chaque période d’un mois est égal à la différence entre le nombre de gouverneurs appartenant au groupe et le nombre de droits de vote attribués à celui-ci, moins deux.

5.   Chaque fois que la composition des groupes est adaptée conformément à l’article 10.2, cinquième tiret, des statuts, la rotation des droits de vote au sein de chaque groupe continue à suivre l’ordre de la liste visée au paragraphe 2. À compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs s’élève à vingt-deux, la rotation au sein du troisième groupe commence à un point de la liste pris au hasard. Le conseil des gouverneurs peut décider de modifier l’ordre de rotation au sein des deuxième et troisième groupes afin d’éviter que certains gouverneurs se retrouvent toujours sans droit de vote aux mêmes périodes de l’année.

6.   La BCE publie à l’avance sur son site internet une liste des membres du conseil des gouverneurs disposant du droit de vote.

7.   La part de l’État membre de la banque centrale nationale concernée dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires est calculée à partir de la moyenne annuelle des données moyennes mensuelles relative à la dernière année calendaire pour laquelle des données sont disponibles. Chaque fois que le produit intérieur brut total aux prix du marché est adapté conformément à l’article 29.3 des statuts, ou chaque fois qu’un pays devient un État membre et que sa banque centrale nationale entre dans le Système européen de banques centrales, le bilan agrégé total des institutions financières monétaires des États membres qui ont adopté l’euro est calculé à nouveau sur la base des données relatives à la dernière année calendaire pour laquelle des données sont disponibles.»

2)

À l’article 4.1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Pour que le conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres disposant du droit de vote.»

3)

À l’article 4.7, la phrase suivante est ajoutée:

«Les décisions devant être prises par procédure écrite sont approuvées par les membres du conseil des gouverneurs disposant du droit de vote au moment de l’approbation.»

4)

À l’article 5.1, la quatrième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Un point est retiré de l’ordre du jour, à la demande d’au moins trois membres du conseil des gouverneurs disposant du droit de vote, si les documents qui s’y rapportent n’ont pas été soumis aux membres du conseil des gouverneurs en temps voulu.»

5)

L’article 5.2 est remplacé par le texte suivant:

«Le procès-verbal des délibérations du conseil des gouverneurs est approuvé lors de la réunion suivante (ou plus tôt, s’il y a lieu, par procédure écrite) par les membres du conseil des gouverneurs qui disposaient du droit de vote lors de la réunion à laquelle le procès-verbal se rapporte; il est signé par le président.»

Article 2

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le jour où le nombre de gouverneurs au sein du conseil des gouverneurs de la BCE est supérieur à dix-huit.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 mars 2009.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Décision BCE/2008/29 du 18 décembre 2008 relative à l’application différée du système de rotation au sein du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (JO L 3 du 7.1.2009, p. 4).

(2)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.


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