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Critères de convergence

L’évolution des prix

Les dispositions du traité

  • Article 140, paragraphe 1, premier tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :
    « La réalisation d’un degré élevé de stabilité des prix ; cela ressortira d’un taux d’inflation proche de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix ».
  • Article premier du Protocole (n° 13) sur les critères de convergence visé à l’article 140, paragraphe 1, du traité :
    « Le critère de stabilité des prix, visé à l’article 140, paragraphe 1, premier tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, signifie qu’un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d’inflation moyen, observé au cours d’une période d’un an avant l’examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. L’inflation est calculée au moyen de l’indice des prix à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales ».

Application des dispositions du traité

  • En ce qui concerne le « taux d’inflation moyen, observé au cours d’une période d’un an avant l’examen », le taux d’inflation est calculé sur la base de l’augmentation de la dernière moyenne disponible sur douze mois de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) par rapport à la moyenne précédente sur douze mois.
  • Le concept relatif aux « trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix », utilisé pour la définition de la valeur de référence, est appliqué en calculant la moyenne arithmétique non pondérée du taux d’inflation dans les trois pays présentant les taux d’inflation les plus bas, pour autant que des profils atypiques ne soient pas observés. L’évolution des prix dans un pays est considérée comme atypique lorsque le taux d’inflation est sensiblement inférieur à ceux des autres États membres en raison de l’accumulation des facteurs propres à ce pays (pour de plus amples informations, consulter le Rapport sur la convergence 2010 de la BCE).

L’évolution des finances publiques

Les dispositions du traité

  • Article 140, paragraphe 1, deuxième tiret, du traité :
    « Le caractère soutenable de la situation des finances publiques ; cela ressortira de l’obtention d’une situation budgétaire qui n’accuse pas de déficit public excessif au sens de l’article 126, paragraphe 6 ».
  • L’article 2 du Protocole (n° 13) sur les critères de convergence visé à l’article 140, paragraphe 1, du traité stipule que ce critère :
    « signifie qu’un État membre ne fait pas l’objet, au moment de l’examen, d’une décision du Conseil visée à l’article 126, paragraphe 6, dudit traité concernant l’existence d’un déficit excessif ».

La procédure concernant les déficits excessifs

L’article 126 décrit la procédure de déficit excessif. Conformément à l’article 126, paragraphes 2 et 3, la Commission européenne élabore un rapport si un État membre de l’Union européenne (UE) ne satisfait pas aux exigences en matière de discipline budgétaire, en particulier si :

  1. le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut (PIB) dépasse une valeur de référence (fixée dans le Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs à 3 % du PIB), à moins :
    • que le rapport n’ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence ;
    • ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu’exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence ;
  2. le rapport entre la dette publique et le PIB dépasse une valeur de référence (fixée dans le Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs à 60 % du PIB), à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne se rapproche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.

Dispositions complémentaires

  • Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d’investissement ainsi que tous les autres facteurs pertinents, y compris la situation économique et budgétaire à moyen terme de l’État membre.
  • La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu’il y a un risque de déficit excessif dans un État membre. Le Comité économique et financier rend un avis sur le rapport de la Commission.
  • Enfin, conformément à l’article 126, paragraphe 6, le Conseil de l’UE, statuant à la majorité qualifiée, sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné, sur proposition de la Commission, décide, après avoir pris en considération les observations éventuelles de l’État membre concerné et après une évaluation globale, si un État membre présente ou non un déficit excessif.

Questions de procédure et application des dispositions du traité

Dans le cadre de l’examen de la convergence, la BCE émet une opinion sur l’évolution des finances publiques. S’agissant du caractère durable de la convergence, elle examine les principaux indicateurs relatifs à l’évolution des finances publiques durant la période considérée, analyse les perspectives et les défis à relever dans ce domaine et se concentre sur les liens entre l’évolution des déficits et celle de l’endettement.

L’évolution des taux de change

Les dispositions du traité

  • Article 140, paragraphe 1, troisième tiret, du traité :
    « Le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à l’euro ».
  • Article 3 du Protocole (n° 13) sur les critères de convergence visé à l’article 140, paragraphe 1, du traité :
    « Le critère de participation au mécanisme de change du système monétaire européen, visé à l’article 140, paragraphe 1, troisième tiret, dudit traité, signifie qu’un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l’examen. Notamment, l’État membre n’a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à l’euro pendant la même période ».

Application des dispositions du traité

Le traité fait référence au critère de participation au mécanisme de change II du système monétaire européen (MCE II, qui a remplacé le MCE en janvier 1999).

  • En premier lieu, la BCE examine si le pays a participé au MCE II « pendant au moins les deux dernières années précédant l’examen », comme le stipule le Protocole (n° 13).
  • En deuxième lieu, l’évaluation de la stabilité du taux de change par rapport à l’euro met l’accent sur la proximité du taux de change vis-à-vis du taux central du MCE II, tout en prenant en considération des facteurs susceptibles d’avoir donné lieu à une appréciation, ce qui est conforme à l’approche adoptée par le passé. À cet égard, l’amplitude de la marge de fluctuation dans le MCE II ne préjuge pas de l’évaluation du critère de stabilité du taux de change.
  • En troisième lieu, la question de l’absence de « tensions graves » est généralement traitée en examinant le degré de divergence des taux de change vis-à-vis des taux centraux du MCE II par rapport à l’euro. Des indicateurs tels que la volatilité du taux de change par rapport à l’euro sont utilisés à cet effet ainsi que les différentiels de taux à court terme vis-à-vis de la zone euro et leur évolution. Par ailleurs, le rôle joué par les interventions de change et les programmes internationaux d’assistance financière dans la stabilisation financière est également pris en compte.

L’évolution des taux d’intérêt à long terme

Les dispositions du traité

  • Article 140, paragraphe 1, quatrième tiret, du traité : « Le caractère durable de la convergence atteinte par l’État membre faisant l’objet d’une dérogation et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans le niveau des taux d’intérêt à long terme ».
  • Article 4 du Protocole (n° 13) sur les critères de convergence visé à l’article 140, paragraphe 1, du traité :
    « Le critère de convergence des taux d’intérêt, visé à l’article 140, paragraphe 1, quatrième tiret, dudit traité, au cours d’une période d’un an précédant l’examen, signifie qu’un État membre a eu un taux d’intérêt nominal moyen à long terme qui n’excède pas de plus de 2 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Les taux d’intérêt sont calculés sur la base d’obligations d’État à long terme ou de titres comparables, compte tenu des différences dans les définitions nationales. »

Application des dispositions du traité

  • Premièrement, en ce qui concerne « un taux d’intérêt nominal moyen à long terme » observé au cours d’« une période d’un an précédant l’examen », ce taux est calculé comme une moyenne arithmétique sur les douze derniers mois pour lesquels les données relatives à l'IPCH sont disponibles.
  • Deuxièmement, le concept relatif aux « trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix », utilisé pour la définition de la valeur de référence, a été appliqué en utilisant la moyenne arithmétique non pondérée des taux d’intérêt à long terme des trois pays retenus pour le calcul de la valeur de référence en ce qui concerne le critère de stabilité des prix. Les taux d’intérêt sont calculés sur la base des taux d’intérêt à long terme harmonisés, qui ont été élaborés en vue d’évaluer la convergence.